Texte Latin
Texte Français
§1. In casibus publicis potest Ordinarius poenas latae sententiae iure communi statutas remittere, exceptis :
§1. Dans les cas publics l'Ordinaire peut remettre les peines 'latae sententiae' établies par le droit commun, excepté :
1° Casibus ad forum contentiosum deductis ;
1° Les cas portés par le for contentieux ;
2° Censuris Sedi Apostolicae reservatis ;
2° les censures réservées au Siège apostolique ;
3° Poenis inhabilitatis ad beneficia, officia, dignitates, munera in Ecclesia, vocem activam et passivam eorumve privationis, suspensionis perpetuae, infamiae iuris, privationis iuris patronatus et privilegii seu gratiae a Sede Apostolica concessae.
3° Les peines d'inhabileté aux bénéfices, offices, dignités, charges dans l'Eglise, à la voix active et passive, ou de privation des mêmes biens ; les peines de suspense perpétuelle, d'infamie de droit, de la privation du droit de patronage, d'un privilège ou d'une grâce accordée par le Saint Siège.
§2. In casibus vero occultis, firmo praescripto can. 2254 et 2290, potest Ordinarius poenas latae sententiae iure communi statutas per se vel per alium remittere, exceptis censuris specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatis.
§2. Dans les cas occultes, en tenant compte des can. 2254 ; can. 2290, l'Ordinaire peut remettre, par lui-même ou par un délégué, les peines 'latae sententiae' établies par le droit commun, excepté les censures spécialement établies ou très spécialement réservées au Siège apostolique.