Texte Latin
Texte Français
§1. Nulla poena infligi potest, nisi certo constet delictum commissum fuisse et non esse legitime praescriptum.
§1. On ne peut infliger aucune peine à moins d'être certain que le délit a été commis et n'a pas été couvert par une prescription légale (cf.can. 1702-1703 ).
§2. Licet id legitime constet, si agatur de infligenda censura, reus reprehendatur ac moneatur ut a contumacia recedat ad normam can. 2242 p. 3 ; dato, si prudenti eiusdem iudicis vel Superioris arbitrio casus id ferat, congruo ad resipiscentiam tempore ; contumacia persistente, censura infligi potest.
§2. Même après avoir dûment constaté le délit et l'absence de prescription, il faut, avant d'infliger une censure, reprendre le coupable et l'avertir d'avoir à cesser sa contumace, conformément au can. 2242 p. 3 ; si, d'après l'appréciation prudente du juge ou du supérieur, le cas le comporte, on lui accordera un délai convenable pour venir à résipiscence ; si la contumace persiste, on peut infliger la censure.