Texte Latin
Texte Français
§1. Ordinarie tot poenae quot delicta.
§1. Ordinairement, il y autant de peines que de délits.
§2. Si tamen propter numerum delictorum nimius esset poenarum infligendarum cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur aut poenam omnium graviorem infligere, addita, si res ferat, aliqua poenitentia vel remedio poenali, aut poenas intra aequos terminos moderari, habita ratione numeri et gravitatis delictorum.
§2. Si cependant le nombre des délits entraînait une accumulation excessive des peines à infliger, il est laissé à la prudence du juge soit d'infliger la peine la plus grave de toutes, en y ajoutant, s'il y a lieu, une pénitence ou un remède pénal, soit de réduire les peines dans les limites équitables, en tenant compte du nombre et de la gravité des délits.
§3. Si poena constituta sit tum in conatum delicti tum in delictum consummatum, hoc admisso, infligi tantum debet poena in consummatum delictum statuta.
§3. Si une peine est établie et contre la tentative du délit, et contre le délit consommé, quand celui-ci est commis, on ne doit infliger que la peine portée contre le délit consommé.