Texte Latin
Texte Français
§1. In poenis applicandis iudex nequit poenam determinatam augere, nisi extraordinaria adiuncta aggravantia id exigant.
§1. Dans l'application des peines, le juge ne peut augmenter une peine déterminée, à moins que des circonstances extraordinairement aggravantes ne l'exigent.
§2. Si lex in statuenda poena ferendae sententiae facultativis verbis utatur, commitittitur prudentiae et conscientiae iudicis eam infligere, vel, si poena fuerit determinata, temperare.
§2. Si, en établissant une peine 'ferendae sententiae', la loi est rédigée en termes facultatifs, il est laissé à la prudence et à la conscience du juge de l'infliger, ou, si la peine est déterminée, de la modérer.
§3. Si vero lex utatur verbis praeceptivis, ordinarie poena infligenda est ; sed conscientiae et prudentiae iudicis vel Superioris committitur :
§3. Si la loi est rédigée en termes préceptifs, ordinairement il faut infliger la peine, mais il est laissé à la conscience du juge ou du supérieur :
1° Poenae applicationem ad tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur ;
1° De différer l'application de la peine à une époque plus opportune, si l'on prévoir qu'une punition trop rapide entraînera de plus grands maux ;
2° A poena infligenda abstinere, si reus perfecte fuerit emendatus, et scandalum reparaverit, aut sufficienter punitus sit vel puniendus praevideatur poenis auctoritate civili sanctis ;
2° De ne pas infliger la peine, si le coupable est parfaitement corrigé et a réparé le scandale, ou si l'autorité civile l'a déjà suffisamment puni ou le fera vraisemblablement ;
3° Poenam determinatam temperare vel loco ipsius aliquod remedium poenale adhibere aut aliquam poenitentiam iniungere, si detur circumstantia imputabilitatem notabiliter minuens, vel habeatur quidem rei emendatio aut inflicta a civili auctoritate castigatio, sed iudex vel Superior opportunam praeterea ducat mitiorem aliquam punitionem.
3° De tempérer la peine déterminée, ou de remplacer par un remède pénal ou une pénitence, si on constate une circonstance notablement atténuante, l'amendement du coupable ou un châtiment infligé par le pouvoir civil ; dans de tels cas, le juge ou le supérieur infligera une punition opportune et plus douce.
§4. Poenam latae sententiae declarare generatim committitur prudentiae Superioris ; sed sive ad instantiam partis cuius interest, sive bono communi ita exigente, sententia declaratoria dari debet.
§4. Déclarer une peine 'latae sententiae' est généralement laissé à la prudence du supérieur ; mais une sentence déclaratoire s'impose soit à la demande de l'intéressé, soit si le bien commun l'exige.