Texte Latin
Texte Français
§1. Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus.
§1. Indépendamment de toute autorité humaine, l'Eglise a le droit, propre et inhérent à sa nature, de frapper ses sujets délinquants de peines soit spirituelles soit même temporelles.
§2. Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid, sess. XIII, de ref, cap. 1 : «Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere cogantur ; quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas ; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur».
§2. On gardera sous les yeux l'avertissement du Concile de Trente, sess. XIII, de ref. Chap.1 :"Les Evêques et autres Ordinaires se souviendront qu'ils sont des pasteurs et non des bourreaux, et qu'ils doivent gouverner leurs sujets non pour les dominer, mais pour les aimer comme des enfants et des frères, et travailler par leurs exhortations et leurs avis à les détourner des pâturages défendus, afin de n'être pas contraints, s'ils devenaient coupables, à les châtier par les peines nécessaires. Si cependant la faiblesse humaine occasionnait des fautes, ils observeraient l'enseignement de St Paul en pressant les coupables, en les suppliant, en les reprenant avec une bonté et une patience extrêmes, car souvent pour corriger, la bienveillance est plus efficace que l'austérité, l'exhortation plus que la menace, la charité plus que l'autorité. Lorsque la gravité du délit exige l'emploi de la verge, on unira la rigueur à la mansuétude, la justice à la miséricorde, la sévérité à la douceur, si bien que la discipline, salutaire au peuple et nécessaire, soit maintenue sans rudesse et que les coupables s'amendent par correction ou, s'ils ne reviennent pas à résipiscence, que les autres soient détournés du vice par l'exemple salutaire du châtiment.