Texte Latin
Texte Français
§1. Quicunque actus posuerit vel praetermiserit qui ad exsecutionem delicti natura sua conducunt, sed delictum non consummaverit, sive quia consilium suum deseruit, sive quia delictum propter insufficientiam vel ineptitudinem mediorum perficere non potuit, delicti conatum committit.
§1. Si quelqu'un pose ou omet des actes, qui de leur nature, conduisent à l'exécution du délit, mais qu'il ne consomme pas celui-ci, soit pour avoir renoncé à son projet, soit en raison de l'insuffisance et de l'inaptitude des moyens, il commet une tentative de délit.
§2. Cum omnes actus positi vel omissi sunt qui ad exsecutionem delicti natura sua conducunt et ad delictum perficiendum sufficiunt, si ex alia causa, praeter voluntatem agentis, effectum sortiti non sint, delicti conatus dicitur proprio nomine delictum frustratum.
§2. Lorsqu'ont été posés ou omis tous les actes qui, de leur nature, conduisent à l'exécution du délit et suffisent à le consommer, s'ils n'obtiennent pas leur effet pour une cause indépendante de la volonté du coupable, cette tentative est nommée au sens propre un délit avorté ou manqué.
§3. Conatui delicti accedit actio illius qui alium ad delictum committendum inducere studuerit, sed inefficaciter.
§3. On rapproche de la tentative de délit le fait de s'appliquer, mais en vain, à amener une autre personne à commettre le délit.
§4. Si conatus delicti peculiari poena in lege muletetur, verum constituit delictum.
§4. Si la tentative de délit est frappée par la loi d'une peine particulière, elle constitue un vrai délit.