Texte Latin
Texte Français
§1. Qui communi delinquendi consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes eodem modo rei habentur, nisi adiuncta alicuius culpabilitatem augeant vel minuant.
§1. Ceux qui d'un commun accord, concourent physiquement au délit sont tenus pour également coupables, à moins que les circonstances n'aggravent ou n'atténuent la culpabilité de l'un d'entre eux.
§2. In delicto quod sua natura complicem postulat, unaquaeque pars est eodem modo culpabilis, nisi ex adiunctis aliud appareat.
§2. Dans un délit, qui de sa nature, demande un complice, chaque partie est également coupable, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.
§3. Non solum mandans qui est principalis delicti auctor, sed etiam qui ad delicti consummationem inducunt vel in hanc quoquo modo concurrunt, non minorem, ceteris paribus, imputabilitatem contrahunt, quam ipse delicti exsecutor, si delictum sine eorum opera commissum non fuisset.
§3. Non seulement le mandant qui est le principal auteur du délit, mais aussi ceux qui poussent à le consommer ou y concourent d'une manière quelconque, contractent, toutes choses égales d'ailleurs, une aussi grande imputabilité que l'exécuteur du délit si le délit n'eût pas été commis sans leur concours.
§4. Si vero eorum concursus facilius tantum reddidit delictum, quod etiam sine eorundem concursu commissum fuisset, minorem imputabilitatem secumfert.
§4. Si leur concours a seulement facilité le délit, qui aurait été commis de toute façon, l'imputabilité est moindre.
§5. Qui suum influxum in delictum patrandum opportuna retractatione abduxerit plene, ab omni imputabilitate liberatur, etiamsi exsecutor delictum ob alias causas sibi proprias nihilominus patraverit ; si non abduxerit plene, retractatio minuit, sed non aufert culpabilitatem.
§5. Celui qui, par une rétractation faite à temps, a pleinement supprimé son influence sur l'exécution du délit, est exempte de toute imputabilité, même si l'exécuteur commet le délit pour des raisons personnelles ; si l'influence n'a pas été pleinement retirée, la rétractation atténue mais ne supprime pas complètement l'imputabilité.
§6. Qui in delictum concurrit suum dumtaxat officium negligendo, imputabilitate tenetur proportionata obligationi qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum.
§6. Celui qui concourt à un délit par la simple négligence de son office est tenu pour responsable, proportionnellement à l'obligation qu'il avait, en vertu de son office d'empêcher le délit.
§7. Delicti patrati laudatio, fructuum participatio, delinquentis occultatio et receptatio aliive actus delictum iam plene absolutum subsequentes, nova delicta constituere possunt, si nempe poena in lege plectantur ; sed, nisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem.
§7. L'éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de receler le délinquant, et d'autres actes postérieurs au délit déjà pleinement consommé peuvent constituer de nouveaux délits, si la loi les frappe d'une peine ; mais, à moins d'accord avec le coupable avant le délit, ils n'entraînent pas l'imputabilité de ce délit.