Texte Latin
Texte Français
§1. Vis physica quae omnem adimit agendi facultatem, delictum prorsus excludit.
§1. La violence physique qui supprime toute liberté exclut complètement le délit.
§2. Metus quoque gravis, etiam relative tantum, necessitas, imo et grave incommodum, plerumque delictum, si agatur de legibus mere ecclesiasticis, penitus tollunt.
§2. La crainte grave, même relativement, la nécessité et même un grave inconvénient suppriment le plus souvent le délit, s'il s'agit de lois purement ecclésiastiques.
§3. Si vero actus sit intrinsece malus aut vergat in contemptum fidei vel ecclesiasticae auctoritatis vel in animarum damnum, causae, de quibus in p. 2, delicti imputabilitatem minuunt quidem, sed non auferunt.
§3. Mais si l'acte est intrinsèquement mauvais et tourne au mépris de la foi, de l'autorité ecclésiastique ou au détriment des âmes, les causes mentionnées au Par.2 diminuent l'imputabilité du délit, mais sans la supprimer.
§4. Causa legitimae tutelae contra iniustum aggressorem, si debitum servetur moderamen, delictum omnino aufert ; secus imputabilitatem tantummodo minuit, sicut etiam causa provocationis.
§4. Le motif de légitime défense contre un injuste agresseur, si l'on garde la modération requise, supprime entièrement le délit ; sinon, il atténue seulement l'imputabilité ; elle est atténuée aussi par une provocation.