Texte Latin
Delictum quod unice laedit Ecclesiae legem, natura sua, sola ecclesiastica auctoritas persequitur, requisito interdum, ubi eadem auctoritas necessarium vel opportunum iudicaverit, auxilio brachii saecularis ; delictum quod unice laedit legem societatis civilis, iure proprio, salvo praescripto can. 120, punit civilis auctoritas, licet etiam Ecclesia sit in illud competens ratione peccati ; delictum quod laedit utriusque societatis legem, ab utraque potestate puniri potest.
Texte Français
Seule l'autorité ecclésiastique, en requérant parfois l'aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l'Eglise ; les dispositions du can. 120 restant sauves, l'autorité civile punit, de droit propre, le délit qui lèse uniquement la loi civile, bien que l'Eglise reste compétente à son égard en 'raison du péché' ; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs.