Texte Latin
Delictum est : 1° Publicum, si iam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur in adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri ; 2° Notorium notorietate iuris, post sententiam iudicis competentis quae in rem iudicatam transierit aut post confessionem delinquentis in iudicio factam ad normam can. 1750 ; 3° Notorium notorietate facti, si publice notum sit et in talibus adiunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari nulloque iuris suffragio excusari possit ; 4° Occultum, quod non est publicum ; occultum materialiter, si lateat delictum ipsum ; occultum formaliter, si eiusdem imputabilitas.
Texte Français
Le délit est : 1° 'public', s'il est déjà divulgué, ou s'il s'est produit ou se présente dans des circonstances telles, qu'on puisse juger avec prudence qu'il doive facilement être divulgué. 2° 'Notoire de notoriété de droit' après la sentence du juge compétent passée en force de chose jugée ou après l'aveu du délinquant fait en justice selon le can. 1750. 3° 'Notoire de notoriété de fait', s'il est connu publiquement et a été commis dans des circonstances telles qu'il ne puisse être caché par aucun artifice ni excusé par aucune considération. 4° 'Occulte', s'il n'est pas public ; 'occulte matériellement' si le délit lui-même est caché ; 'occulte formellement' si son imputabilité seule est cachée.