Texte Latin
Texte Français
§1. Suspensioni ex informata conscientia iustam ac legitimam causam praebet delictum occultum ad normam can. 2197, n. 4.
§1. Le délit occulte définit par le can. 2197 n4 fournit un motif juste et légal à la suspense 'du fait de l'information en conscience'.
§2. Ob notorium delictum suspensio ex informata conscientia nunquam ferri potest.
§2. La suspense 'du fait de l'information en conscience' ne peut jamais être portée pour un délit notoire.
§3. Ut delictum publicum suspensione ex informata conscientia plecti possit, occurrat necesse est aliquod ex adiunctis quae sequuntur :
§3. Pour qu'un délit public puisse être puni de la 'du fait de l'information en conscience', il est nécessaire que soit réalisée une des conditions suivantes :
1° Si testes probi et graves delictum quidem Ordinario patefaciant, sed nulla ratione induci possint ut de eo testimonium in iudicio ferant, neque aliis probationibus delictum iudiciali processu evinci possit ;
1° Que des témoins probes et graves révèlent le délit à l'Ordinaire, sans qu'on puisse en aucune manière des décider à produire leur témoignage en justice, et que le délit ne puisse être établi en justice par d'autres preuves ;
2° Si ipsemet clericus minis aut aliis adhibitis mediis impediat ne processus iudiciarius instituatur aut inceptus perficiatur ;
2° Que le clerc lui-même empêche par des menaces ou par d'autres moyens que le procès judiciaire soit ouvert, ou achevé s'il est commencé ;
3° Si processui iudiciali conficiendo ferendaeque sententiae impedimenta exoriantur ex adversis civilibus legibus aut gravi scandali periculo.
3° Que des empêchements résultant de lois civiles hostiles ou un grave danger de scandale ne s'opposent à l'ouverture d'un procès ou au prononcé de la sentence.