Texte Latin
Huiusmodi decretum detur in scriptis, nisi adiuncta aliud exigant, designato die, mense et anno ; in eoque : 1° Expresse dicatur suspensionem ferri ex informata conscientia seu ex causis ipsi Ordinario notis ; 2° Indicetur tempus durationis poenae ; abstineat autem Ordinarius ab ipsa infligenda in perpetuum. Potest vero infligi etiam tanquam censura, dummodo hoc in casu clerico patefiat causa propter quam suspensio irrogatur ; 3° Clare indicentur actus qui prohibentur, si suspensio non in totum sed ex parte infligatur.
Texte Français
Le décret de ce genre est intimé par écrit, à moins que les circonstances n'exigent d'agir autrement ; il doit comporter les jour, mois et année et d'autre part : 1° Indiquer expressément que la suspense est portée 'du fait de l'information en conscience' ou pour des motifs connus de l'Ordinaire lui-même. 2° Indiquer la durée de la peine ; l'Ordinaire doit s'abstenir de l'infliger à perpétuité. Il peut aussi l'infliger comme une censure, pourvu que le motif pour lequel la suspense est infligée soit signifié au clerc. 3° Indiquer clairement les actes prohibés, si la suspense n'est pas totale mais seulement partielle.