Texte Latin
Texte Français
§1. Si clericus, qui beneficium inamovibile obtinet, residentiam non instauret, sed novas alleget deductiones, Ordinarius eas cum eisdem examinatoribus ad examen revocet ad normam can. 2171.
§1. Si le clerc qui possède un bénéfice inamovible ne reprend pas sa résidence mais produit de nouvelles explications, l'Ordinaire les étudie de nouveau avec les examinateurs, selon le can. 2171.
§2. Si nec ipsae legitimae habitae fuerint, posthabitis quibusvis aliis deductionibus, Ordinarius clerico praecipiat ut intra tempus praescriptum vel iterum praescribendum redeat sub poena privationis beneficii ipso facto incurrenda.
§2. Si elles ne paraissent pas convenables, sans attendre d'autres explications, l'Ordinaire doit prescrire au clerc de rentrer dans le délai fixé ou dans un nouveau délai à déterminer, sous peine d'encourir de plein droit la privation de son bénéfice.
§3. Si non redeat, Ordinarius eum beneficio privatum declaret ; si redeat, Ordinarius idem det praeceptum de quo in can. 2173.
§3. S'il ne revient pas, l'Ordinaire doit le déclarer privé de son bénéfice ; s'il revient, l'Ordinaire doit lui donner le même précepte que prévoit le can. 2173.