Texte Latin
Texte Français
§1. Parochum, canonicum aliumve clericum, qui residentiae legem, qua ratione beneficii tenetur, negligat, Ordinarius moneat, et interim, si agatur de parocho, eiusdem impensis provideat ne salus animarum detrimentum patiatur.
§1. L'Ordinaire doit avertir le curé, le chanoine ou tout autre clerc qui néglige la loi de la résidence à laquelle il est tenu à raison de son bénéfice, et s'il s'agit d'un curé, pendant son absence, l'Ordinaire pourvoit, aux frais dudit curé, à ce que le salut des âmes ne souffre d'aucun préjudice.
§2. In monitione Ordinarius recolat poenas quas incurrunt clerici non residentes itemque praescriptum can. 188, n. 8, et clerico significet ut intra congruum tempus ab eodem Ordinario definiendum residentiam instauret.
§2. Dans sa monition, l'Ordinaire doit rappeler les peines encourues par les clercs non résidents et les prescriptions du can. 188 n8, et signifier au clerc qu'il reprenne la résidence dans un délai convenable à fixer par le même Ordinaire.