Texte Latin
Texte Français
§1. Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales ; unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda, suusque peculiaris rector, tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura.
§1. Le territoire de chaque diocèse doit être divisé en circonscriptions territoriales distinctes ; à chaque circonscription doit être assignée une église particulière avec des fidèles déterminés. A la tête de chacune d'entre elles doit être placé un recteur spécial, qui sera pasteur propre chargé de la cure des âmes.
§2. Pari modo vicariatus apostolicus et praefectura apostolica, ubi commode fieri possit, dividantur.
§2. Les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques doivent être divisés de la même façon, là où cette division peut être commodément établie.
§3. Partes dioecesis de quibus in p. 1, sunt paroeciae ; partes vicariatus apostolici ac praefecturae apostolicae, si peculiaris rector eisdem fuerit assignatus, appellantur quasiparoeciae.
§3. Les parties du diocèse dont parle le p. 1 sont des paroisses ; les divisions des vicariats et préfectures apostoliques, si un recteur particulier leur est assigné sont appelées quasi-paroisses.
§4. Non possunt sine speciali apostolico indulto constitui paroeciae pro diversitate sermonis seu nationis fidelium in eadem civitate vel territorio degentium, nec paroeciae mere familiares aut personales ; ad constitutas autem quod attinet, nihil innovandum, inconsulta Apostolica Sede.
§4. Sans indult apostolique spécial il est interdit d'établir des paroisses fondées sur la diversité des langues ou des nationalités des fidèles habitant la même ville ou le même territoire. Il en est de même des paroisses restreintes à des fidèles unis par des liens purement familiaux ou personnels. Si des paroisses constituées d'après les caractères sus-indiqués existent quelque part, on n'y peut rien changer, sans avoir d'abord consulté le Saint-Siège.