Texte Latin
Texte Français
§1. Amoto parocho Ordinarius, examinatoribus vel parochis consultoribus, qui partem habuerunt in amotione decernenda, in consilium adscitis, pro viribus consulat sive translatione ad aliam paroeciam vel assignatione alius officii aut beneficii, si ad haec idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiuncta permittant.
§1. Après avoir réuni en conseil les examinateurs ou les curés consulteurs qui ont pris part à la décision d'éloignement, l'Ordinaire, selon ses moyens, doit pourvoir au sort du curé éloigné, soit en le transférant à une autre paroisse, soit en lui assignant un autre office ou bénéfice, s'il y est apte, soit par une pension, si c'est possible et si les circonstances le permettent.
§2. Ceteris paribus, in provisione favendum magis renuntianti quam amoto.
§2. Toutes choses égales dans la provision du curé, on doit être plus favorable à celui qui a renoncé qu'à celui qui a été déplacé.