Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus inamovibilis a sua paroecia amoveri potest ob causam, quae ipsius ministerium, etiam citra gravem suam culpam, noxium aut saltem inefficax reddit.
§1. Le curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour toute cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace, même en dehors de toute faute grave de sa part.
§2. Hae causae sunt praesertim quae sequuntur :
§2. Ces causes sont surtout celles qui suivent :
1° Imperitia vel permanens infirmitas mentis aut corporis, quae parochum suis muneribus rite obeundis imparem reddit, si, iudicio Ordinarii, per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat ad normam can. 475 ;
1° L'incapacité ou une infirmité grave de l'esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à remplir régulièrement ses fonctions, si au jugement de l'Ordinaire on ne peut pas pourvoir au bien des âmes par le moyen d'un vicaire auxiliaire, selon le can. 475.
2° Odium plebis, quamvis iniustum et non universale, dummodo tale sit, quod utile parochi ministerium impediat, nec brevi cessaturum praevideatur ;
2° La haine du peuple, même injuste et non universelle, pourvu qu'elle soit telle qu'elle empêche le ministère utile du curé, et qu'on ne puisse prévoir qu'elle cesse bientôt.
3° Bonae existimationis amissio penes probos et graves viros, sive haec oriatur ex levi vivendi ratione parochi, sive ex antiquo eius crimine quod nuper detectum eximatur iam poena ob praescriptionem, sive ex facto familiarium et consanguineorum quibuscum parochus vivit nisi per eorum discessum bonae parochi famae sit satis provisum ;
3° La perte de la bonne estime des hommes probes et graves, qu'elle soit causée par la façon légère de vivre du curé, par la découverte d'une infraction passée, même actuellement couverte par la prescription, ou même par le fait des familiers et des parents avec lesquels vit le curé, à moins que le départ de ces derniers ne suffise à rétablir la bonne renommée du curé ;
4° Probabile crimen occultum, parocho imputatum, ex quo Ordinarius prudenter praevidet magnam in posterum oriri posse fidelium offensionem ;
4° L'existence d'un délit occulte imputé au curé, dont l'Ordinaire prévoit qu'il pourra causer par la suite un grand scandale auprès des fidèles.
5° Mala rerum temporalium administratio cum gravi ecclesiae aut beneficii damno, quoties huic malo remedium afferri nequeat sive auferendo administrationem parocho, sive alio modo, quamvis aliunde parochus spirituale ministerium utiliter exerceat.
5° La mauvaise administration des biens temporels comportant un grave dommage pour l'église ou le bénéfice, lorsqu'il n'est pas possible d'y apporter remède sans enlever leur administration au curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce utilement son ministère spirituel.