Texte Latin
Texte Français
§1. In iis processibus summarie procedendum est ; at duo vel tres testes sive ex officio arcessiti sive a parte inducti audiri non prohibentur, nisi Ordinarius, auditis parochis consultoribus seu examinatoribus existimaverit partes eos inducere ad moras nectendas.
§1. On doit procéder sommairement dans ces procès ; mais il n'est pas défendu d'entendre deux ou trois témoins, cités soi par l'Ordinaire, soit par la partie intéressée, à moins que l'Ordinaire après avoir entendu les consulteurs ou les examinateurs, ne juge qu'en les citant les parties veulent provoquer du retard.
§2. Testes et periti, nisi iurati, ne admittantur.
§2. Les témoins et les experts ne doivent être admis qu'après serment.