Texte Latin
Texte Français
§1. Examinatores et consultores ac notarius debent, interposito ab initio processus iureiurando, servare secretum circa omnia quae ratione sui muneris noverint ac praesertim circa documenta occulta, disceptationes in consilio habitas, suffragiorum numerum ac motiva.
§1. Les examinateurs, les consulteurs et le notaire doivent après avoir prêté serment au début du procès, garder le secret sur tout ce qu'ils sauront à raison de leur fonction et surtout relativement aux documents occultes, aux discussions survenues en réunion, au nombre et aux motifs des suffrages.
§2. Si huic praescripto minime paruerint, non solum a munere amoveri debent, sed alia etiam condigna poena ab Ordinario, servatis servandis, plecti poterunt ; ac praeterea damna, si qua inde secuta sint, sarcire tenentur.
§2. S'ils n'obéissent pas à cette prescription, non seulement ils doivent être écartés de leur fonction, mais ils peuvent encore, selon les formalités régulières, être frappés par l'Ordinaire d'une autre peine convenable ; et en outre, ils sont tenus de réparer les dommages, s'il y a lieu.