Texte Latin
Tribunal cum iudicaverit probationes omnes sive per testium examen sive per documentorum exhibitionem fuisse collectas et scripta omnia Servi Dei, quae haberi poterant, in actis esse, audito promotore fidei, moneat postulatorem ut, si alia habeat, offerat intra certum temporis spatium, quo elapso, processui finis imponitur.
Texte Français
Si le tribunal juge que toutes les preuves par examen des témoins et par insertion des documents ont été rassemblées, et si tous les écrits du serviteur de Dieu qu'on a pu trouver sont également joints aux actes, après avoir entendu le promoteur de la foi, il avertit le postulateur de produire dans un temps déterminé d'autres éléments éventuels, et que, passé ce délai, fin sera mise au procès.