Texte Latin
Texte Français
§1. Si plures iurisdictionem delegatam obtinuerint pro eodem negotio, et dubitetur utrum delegatio facta fuerit in solidum an collegialiter, praesumitur facta in solidum in re voluntaria, collegialiter in re iudiciali.
§1. Si plusieurs personnes ont reçu pour la même affaire une délégation de juridiction, et s'il y a doute sur la portée de cette pluralité (solidaire ou collégiale), il est présumé que la juridiction est donnée à chacun, en cas de grâce à concéder, et qu'elle est donnée collégialement, en cas d'affaire judiciaire.
§2. Pluribus in solidum delegatis, qui antea negotium occupavit, alios ab eodem excludit, nisi aut posthac impediatur aut nolit ulterius in negotio procedere.
§2. S'il y a plusieurs délégués, dont chacun est compétent, celui qui a commencé à traiter l'affaire exclut les autres, à moins que dans la suite il ne soit empêché ou qu'il renonce à continuer la même affaire.
§3. Pluribus collegialiter delegatis, omnes simul pro actorum validitate in negotio expediendo procedere debent, nisi in mandato aliud cautum sit.
§3. Si la délégation est donnée à un collège, tous les membres de ce collège doivent s'occuper ensemble de l'affaire, sous peine d'invalidité des actes, à moins que le mandat ne comporte une autre solution.