Texte Latin
Texte Français
§1. Si qui ex possessoribus autographa retinere cupiant, horum apographum authenticum ipse notarius conficiendum curet, ad Sacram Congregationem una cum processu transmittendum.
§1. Si des possesseurs d'écrits désirent garder les originaux, le notaire veillera à ce que copie authentique en soit faite, laquelle sera transmise avec le procès à la S. Congrégation.
§2. Quod attinet ad scripta in bibliotheca aut tabulario asservata, standum praescripto can. 2036, par. p. 2, 3.
§2. En ce qui concerne les écrits conservés dans une bibliothèque ou un dépôt d'archives, on observera les règles du can. 2036 p. 2-3.