Texte Latin
Texte Français
§1. Sessiones tribunalis pro excipiendo iureiurando et examine testium habeantur diurno, quoad fieri potest, tempore et in loco sacro.
§1. Les séances du tribunal pendant lesquelles les serments seront reçus ou les témoins entendus doivent avoir lieu, autant que faire se peut, de jour et dans un lieu sacré.
§2. Post unamquamque sessionem acta causae claudi et iudicis sigillo obsignari debent, non aperienda, nisi in sequenti sessione, postquam iudex sigillum integrum et intactum recognoverit ; si sigillum integrum et intactum non inveniatur, iudex rem deferat ad Sacram Congregationem.
§2. Après chaque séance les actes doivent être clos et munis du sceau du juge ; ils ne peuvent être ouverts qu'à la séance suivante, après que le juge a reconnu le sceau entier et intact ; si celui-ci n'est plus tel, le cas doit être déféré à la S. Congrégation.