Texte Latin
Texte Français
§1. Tribunal constare debet praeside, qui est ipsemet Ordinarius per se vel per sacerdotem ad hoc delegatum, et in hoc altero casu duobus aliis iudicibus ab eodem Ordinario eligendis inter iudices synodates.
§1. Le tribunal doit être composé d'un président, qui est l'Ordinaire lui-même, ou un prêtre délégué par lui, mais dans ce cas deux autres juges doivent être choisis par l'Ordinaire parmi les juges synodaux.
§2. Ordinarius per decretum designet tribunalis praesidem, sive hoc munus sibi reservet, sive delegatum cum duobus aliis iudicibus nominet ; eodemque decreto nominet fidei promotorem et notarium.
§2. L'Ordinaire désigne par décret le président du tribunal, soit qu'il se réserve cette fonction, soit qu'il nomme un délégué et deux autres juges ; par le même décret, il nommera le promoteur de la foi et le notaire.