Texte Latin
Texte Français
§1. Personae quae in processu, sive a locorum Ordinariis iure proprio sive a delegatis Sedis Apostolicae instruendo, partem habent, scilicet iudices, promotor fidei ac sub-promotores, notarius et adiunctus debent, initio uniuscuiusque processus, secundum formulam a Sacra Congregatione praescriptam, iusiurandum praestare de munere fideliter adimplendo, de secreto servando usque ad processus publicationem et de donis cuiusvis generis non accipiendis.
§1. Les personnes qui prennent part au procès, instruit soit de droit propre par les Ordinaires du lieu, soit par les délégués du Saint-Siège, à savoir les juges, le promoteur de la foi et le sous-promoteur, le notaire et son adjoint, doivent au début de chaque procès prêter serment, selon la formule prescrite par la S. Congrégation des Rites, d'accomplir fidèlement leur fonction, de garder le secret jusqu'à la publication du procès, et de n'accepter aucun don d'aucune sorte.
§2. Ordinarius, etsi partes iudicis non agat, tenetur tamen praestare iusiurandum de secreto servando.
§2. L'Ordinaire, même s'il ne remplit pas les fonctions de juge, doit cependant prêter serment de garder le secret.
§3. Praeterquam quod de secreto servando, iurare praeterea debent testes, nemine excepto aut dispensato, de veritate dicenda, antequam interrogentur, de veritate dictorum, post factam interrogationem ; periti, interpretes, revisores et scriba, de munere bene adimplendo, antequam peritiam, conversionem de uno sermone in alium, revisionem, transcriptionem peragant ; de munere bene adimpleto, post peractam peritiam, conversionem, transcriptionem, revisionem. Etiam cursor seu nuntius iusiurandum praestet de officio fideliter obeundo.
§3. Tous les témoins, sans exception ou dispense, doivent, outre le serment de garder le secret, jurer, avant d'être interrogés, de dire la vérité, et après l'avoir été, d'avoir dit la vérité ; les experts, les traducteurs, les réviseurs et copistes doivent jurer, avant d'entreprendre leurs expertises, traductions, révision ou transcription, de bien accomplir celles-ci, et celles-ci terminées, de les avoir bien accomplies. Même l'huissier doit jurer de bien remplir son office.
§4. Postulatores ac vice-postulatores praestare debent iusiurandum calumniae, idest iurent se veritatem per totum processum dicturos nullaque fraude usuros.
§4. Les postulateurs et vice-postulateurs doivent prêter le 'jusjurandum calumniae', c'est-à-dire le serment de dire la vérité pendant tout le procès et de ne commettre aucune fraude.
§5. Penes Sacram Congregationem, quod ad iusiurandum attinet, servetur lex eiusdem propria.
§5. En ce qui concerne le serment applicable à ceux qui sont associés au travaux de la S. Congrégation, on observera la loi propre à celle-ci.