Texte Latin
Cum peritorum opera est necessaria : 1° Periti sint saltem duo, quorum alter alteri sit ignotus, salvo praescripto n. 4 ; 2° Deputentur a tribunali per maiorem suffraiorum partem, audito fidei promotore, vel, si penes Sacram Congregationem operam suam praestare debeant, a Cardinali Ponente, audito fidei generali Promotore ; semper autem excludi debent qui in causa testis munere functi sunt ; 3° Postulator certior ne fiat quinam periti fuerint designati ; et ipsimet periti de sua designatione secretum servent ; 4° Periti seorsum singuli ad peritiam deveniant, nisi ex iusta causa iudex, assentiente promotore fidei, permittat ut ii simul peritiam instituant ; 5° Singuli relationem peritiae a se confectae scripto tradant ; sed deinde seorsum interrogentur, etsi peritiam simul confecerint.
Texte Français
Lorsque le secours d'experts est nécessaire : 1° Il y aura a moins deux experts, l'un étant inconnu de l'autre, sauf dans la cas prévu au 4° ; 2° Le tribunal les nommera à la majorité des suffrages, après avoir entendu le promoteur de la foi ; toutefois, si l'expertise se fait pour le compte de la S. Congrégation des Rites, c'est le cardinal ponent qui nomme, après avoir entendu le promoteur général ; ceux qui ont été témoins dans la cause ne peuvent jamais être désignés comme experts ; 3° Le postulateur ne sera pas averti du choix qui a été fait, et les experts garderont leur nomination secrète ; 4° Chacun des experts fera l'expertise de son coté, à moins que, pour un juste motif, le juge avec l'assentiment du promoteur de la foi, ne permette qu'ils travaillent ensemble. 5° Les experts remettront un rapport écrit ; ensuite ils seront interrogés séparément, même s'ils ont travaillé ensemble.