Texte Latin
Texte Français
§1. Admittuntur ut testes consanguinei, affines, familiares, haeretici quoque et infideles.
§1. Les parents par le sang ou par alliance, les familiers, même les hérétiques et les infidèles, sont admis comme témoins.
§2. Admitti nequeunt :
§2. Ne peuvent être admis comme témoins :
1° Confessarius ad normam can. 1757, p. 3, n. 2 ;
1° Le confesseur, conformément au can. 1757 p. 3
2° Postulator, advocatus aut procurator in causa, durante munere ; si vero munus penitus dimiserint, admittuntur, sed adminiculum tantum suppeditare possunt ;
2° ;
3° Qui munere iudicis aliquando in causa functi sunt.
3° Le postulateur, l'avocat ou le procureur de la cause, pendant l'exercice de leur fonction ; s'ils l'ont abandonnée, ils seront admis, mais leur témoignage vaudra seulement comme complément de preuve. 3