Texte Latin
Texte Français
§1. Ad probandum nunquam Servo Dei cultum fuisse praestitum, quatuor saltem testes sunt necessarii.
§1. Pour prouver que jamais un culte n'a été rendu au serviteur de Dieu, quatre témoins au moins sont nécessaires.
§2. Ad probandam famam virtutum, martyrii ac miraculorum, octo saltem testes requiruntur, qui singulares esse possunt singularitate, ut aiunt, adminiculativa ; praeterea duo saltem testes ex officio vocandi sunt.
§2. Pour prouver la renommée des vertus, du martyre et des miracles, huit témoins au moins sont requis, qui peuvent n'apporter chacun qu'un témoignage isolé ; en outre deux témoins seront à convoquer d'office.
§3. Ad probandas virtutes vel martyrium, requiruntur testes de visu et contestes : historica monumenta adminiculum tantum praestare possunt.
§3. Pour prouver les vertus et le martyre, il faut des témoins oculaires et des cotémoins ; les documents historiques peuvent seulement donner un complément de preuve.
§4. Si habeantur in processu apostolico testes ex auditu a videntibus et in informativo testes de visu, possunt ii omnes coniungi in linea probationis.
§4. S'il y a dans le procès apostolique des témoins tenant les faits de témoins oculaires et au procès informatif des témoins oculaires, ils peuvent être joints pour fournir la preuve.
§5. Si vero adsint in informativo testes de visu et in apostolico testes tantummodo ex auditu auditus, hi habent vim adminiculi, magis vel minus gravis pro prudenti iudicum aestimatione ; et tunc tantum ad ulteriora, idest ad miraculorum disceptationem, procedi potest, cum ex horum omnium testium coniunctione talis habeatur probatio quae viro prudenti de re gravi iudicaturo fidem factura sit et auctoritatem.
§5. Si les témoins du procès informatif ont été oculaires et si ceux du procès apostolique ont seulement entendu les faits d'autres témoins qui ne les ont pas vus, les témoins du procès apostolique ont seulement la valeur d'un adjuvant plus ou moins probant, selon l'estimation des juges ; et l'on ne peut poursuivre la procédure, c'est-à-dire la discussion des miracles, que si la convergence de tous ces témoignages a une force probante telle qu'elle fait foi et autorité pour un homme prudent ayant à juger une chose grave.
§6. In causis tamen antiquis per viam non cultus procedentibus, in quibus deficiunt oculati testes vel ex auditu a videntibus, et in causis procedentibus per viam casus excepti, virtutes et martyrium probari poterunt per testes ex auditu atque ex publica fama, quae annulatam, uti aiunt, traditionem ex auditu constituat, et per documenta coaeva vel monumenta uti authentica recognita.
§6. Dans les causes anciennes procédant par voie de non-culte, dans lesquelles les témoins oculaires ou les témoins qui tiennent les faits de témoins oculaires font défaut, et dans les causes procédant par voie de cas excepté, les vertus et le martyre peuvent être prouvés par des témoins qui ont entendu les faits ou des témoins d'une renommée publique constituant une tradition sans brisure, et par des documents ou monuments contemporains et reconnus comme authentiques.
§7. Denique miracula semper probanda sunt per testes de visu et contestes.
§7. Les miracles sont toujours à prouver par des témoins oculaires ou des co-témoins.