Texte Latin
In processibus ab Ordinario loci instruendis extra Urbem, notarii munere fungi potest ipsemet Curiae notarius ; in Urbe notarii munere fungatur Protonotarius Sacrae Congregationis, eoque absente, notarius Vicariatus Urbis.
Texte Français
Dans les procès à instruire par l'Ordinaire du lieu en dehors de Rome, le notaire de la curie lui-même peut exercer les fonctions de notaire ; à Rome, c'est le protonotaire de la S. Congrégation qui fait fonction de notaire ou, en son absence, le notaire du vicariat de Rome.