Texte Latin
Texte Français
§1. Promotoris fidei est concinnare interrogatoria sobria, mere historica, quae non eo spectent ut certam quandam responsionem ab interrogato eliciant, quaeque apta sint ad veritatem eruendam etiam super articulis a postulatore propositis, eaque iudicibus exhibere sub secreti obligatione.
§1. Le promoteur de la foi doit rédiger des interrogatoires sobres, purement historiques, qui ne peuvent avoir pour effet de provoquer une réponse déterminée de la part de celui qui est interrogé, mais qui doivent être aptes à faire éclater la vérité, même sur les articles proposés par le postulateur ; il doit remettre ces interrogatoires aux juges sous la garantie du secret.
§2. Est praeterea eiusdem promotoris instare ut testes ex officio citentur et opportunas promovere exceptiones ; sed iudex potest testes, etiam promotore fidei non instante aut renuente, ipso tamen monito, ex officio arcessere.
§2. Il lui appartient en outre de demander que les témoins soient cités d'office et de soulever toutes les exceptions qui peuvent paraître opportunes ; mais le juge peut citer des témoins sans que le promoteur l'ait demandé ou même contre son gré, après l'avoir toutefois averti.