Texte Latin
Texte Français
§1. Ad ius tuendum in quolibet processu partem habere debet promotor fidei, qui semper citari debet ad normam can. 1587.
§1. Pour défendre le droit un promoteur de la foi prendra part au procès ; il doit toujours être cité conformément au can. 1587
§2. Fidei promotor apud Sacram Congregationem dicitur Promotor generalis fidei, et Assessor Sacrae Congregationis qui eidem assistit, dicitur Sub-promotor generalis fidei.
§2. Le promoteur de la foi auprès de la S. Congrégation s'appelle 'promoteur général de la foi', l'assesseur de la S. Congrégation qui l'assiste s'appelle 'sous-promoteur général de la foi'.