Texte Latin
Texte Français
§1. Qui iurisdictionis potestatem habet ordinariam, potest eam alteri ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud expresse iure caveatur.
§1. Celui qui possède le pouvoir ordinaire de juridiction peut le déléguer à un autre, en tout ou en partie, sauf disposition contraire expresse du droit.
§2. Etiam potestas iurisdictionis ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum, sive etiam habitualiter, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio prohibita.
§2. Le pouvoir de juridiction délégué par le Saint Siège, peut être sous délégué soit pour un acte particulier, soit habituellement, à moins que le délégué n'ait été désigné à titre strictement personnel ou que la sous-délégation ne soit formellement interdite.
§3. Potestas delegata ad universitatem negotiorum ab eo qui infra Romanum Pontificem habet ordinariam potestatem, potest in singulis casibus subdelegari.
§3. Le pouvoir délégué pour l'ensemble des affaires par un clerc ayant la juridiction ordinaire inférieure à celle du pontife romain peut être sous-délégué pour chaque cas particulier.
§4. ln aliis casibus potestas iurisdictionis delegata subdelegari potest tantummodo ex concessione expresse facta, sed articulum aliquem non iurisdictionalem etiam sine expressa commissione iudices delegati possunt subdelegare.
§4. Dans les autres cas le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué qu'en vertu d'une concession expresse faite par le délégant; toutefois il s'agit d'un acte non juridictionnel, les juges délégués peuvent sous-déléguer, même sans concession expresse.
§5. Nulla subdelegata potestas potest iterum subdelegari, nisi id expresse concessum fuerit.
§5. Aucune sous-délégation de pouvoirs ne peut donner lieu à une sous-délégation ultérieure, à moins qu'elle n'ait été expressément autorisée.