Texte Latin
Texte Français
§1. Mulieris inspectionem obstetrices vel periti, seorsum singuli, exsequi debent.
§1. Les sages-femmes ou les experts doivent pratiquer cet examen de l'épouse chacun d'entre eux, et séparément, par eux-mêmes.
§2. Singuli medici vel obstetrices singulas relationes conficiant, intra terminum a iudice praefinitum tradendas.
§2. Les médecins et sages-femmes devront établir un rapport qu'ils remettront dans le temps fixé au juge.
§3. Potest iudex relationes ab obstetricibus confectas examini alicuius periti medici subiicere, si id opportunum existimaverit.
§3. S'il l'estime opportun, le juge peut soumettre le rapport fait par les sages-femmes à l'examen d'un médecin expert.