Texte Latin
Texte Français
§1. In causis impotentiae vel inconsummationis, nisi de impotentia vel inconsummatione aliunde certo constet, debet uterque coniux testes, qui septimae manus audiunt, inducere, sanguine aut affinitate sibi coniunctos, sin minus vicinos bonae famae, aut alioquin de re edoctos, qui iurare possint de ipsorum coniugum probitate, et praesertim de veracitate circa rem in controversiam deductam ; quibus iudex ad normam can. 1759, p. 3 alios testes potest ex officio adiungere.
§1. Dans les causes d'impuissance ou de non-consommation, à moins que l'impuissance ou la non-consommation ne soient par ailleurs prouvées de façon certaine, chaque époux doit produire des témoins qui sont dits de 'septième main', pris parmi leurs parents ou alliés, ou au moins leurs voisins de bonne réputation, ou des gens instruits de l'affaire, qui puissent attester par serment la probité desdits époux, surtout leur véracité relativement à l'objet de la controverse ; auxquels le juge peut adjoindre d'office d'autres témoins, selon le can. 1759 p. 3.
§2. Testimonium septimae manus est argumentum credibilitatis quod robur addit depositionibus coniugum ; sed vim plenae probationis non obtinet, nisi aliis adminiculis aut argumentis fulciatur.
§2. Le témoignage de septième main est un argument de crédibilité qui renforce les dépositions des époux ; mais il n'a pas force de preuve complète, à moins qu'il ne s'appuie sur d'autres arguments ou compléments.