Texte Latin
Pariter si iudex censeat accusatum posse testibus timorem incutere aut eos subornare, aut alio modo iustitiae cursum impedire, potest, audito promotore iustitiae, decreto suo mandare, ut ille ad tempus deserat oppidum vel paroeciam quandam, vel etiam ut secedat in praefinitum locum ibique sub peculiari vigilantia maneat.
Texte Français
De même, si le juge estime que l'accusé peut intimider les témoins, les suborner, ou gêner de toute autre manière le cours de la justice, il peut, après avoir entendu le promoteur de justice, ordonner par décret que l'accusé quitte telle ville ou telle paroisse pour un temps déterminé, ou encore qu'il se retire en un lieu fixé et y reste sous surveillance particulière.