Texte Latin
Texte Français
§1. Expleta inquisitione, inquisitor, addito suffragio suo, omnia referat ad Ordinarium.
§1. A la fin de l'enquête, l'enquêteur fait un rapport à l'Ordinaire en y joignant son avis.
§2. Ordinarius vel de eius speciali mandato officialis suo decreto iubeat ut :
§2. L'Ordinaire, ou l'official sur mandat spécial, ordonne par décret que :
1° Si appareat denuntiationem solido fundamento esse destitutam, id declaretur in actis et acta ipsa in secreto Curiae archivo reponantur ;
1° S'il apparaît que la dénonciation manque d'une base solide, le fait soit déclaré dans les actes et que ces actes eux-mêmes soient déposés aux archives de la curie.
2° Si indicia criminis habeantur, sed nondum sufficientia ad accusatoriam actionem instituendam, acta in eodem archivo serventur et invigiletur interim moribus imputati, qui pro prudenti Ordinarii iudicio erit opportune super re audiendus, et, si casus ferat, monendus ad normam can. 2307 ;
2° S'il y a des indices de crime, mais encore insuffisants pour instituer une action accusatoire, les actes doivent être conservés dans lesdites archives ; pendant ce temps, on surveille les faits et gestes de l'accusé qui, au jugement prudent de l'Ordinaire, doit être entendu opportunément sur l'affaire, et au besoin averti selon le can. 2307 ;
3° Si denique certa vel saltem probabilia et sufficientia ad accusationem instituendam argumenta praesto sint, citetur reus ad comparendum et procedatur ad ulteriora ad normam canonum qui sequuntur.
3° Si enfin on a des arguments certains ou au moins probables et suffisants pour instituer l'action, l'accusé est cité à comparaître et la procédure est continuée d'après les canons qui suivent.