Texte Latin
Texte Français
§1. Si delictum nec notorium sit nec omnino certum, sed innotuerit sive ex rumore et publica fama, sive ex denuntiatione, sive ex querela damni, sive ex inquisitione generali ab Ordinario facta, sive alia quavis ratione, antequam quis citetur ad respondendum de delicto, inquisitio specialis est praemittenda ut constet an et quo fundamento innitatur imputatio.
§1. Si le délit n'est ni notoire ni absolument certain, mais résulte de la rumeur publique ou de la renommée, d'une dénonciation, d'une plainte en dommage ou d'une enquête générale faite par l'Ordinaire ou de toute autre source, avant que quelqu'un soit cité pour répondre du délit, une enquête spéciale doit précéder, afin d'établir si l'imputation a un fondement et lequel.
§2. Huic regulae locus est sive agatur de irroganda poena vindicativa vel censura, sive de ferenda sententia declaratoria poenae vel censurae in quam quis inciderit.
§2. Cette règle est applicable, qu'il s'agisse soit d'infliger une peine vindicative ou censure, soit de porter une sentence déclaratoire de la peine ou de la censure que quelqu'un a encourue.