Texte Latin
Texte Français
§1. Delicta quae cadunt sub criminali iudicio sunt delicta publica.
§1. Les délits qui relèvent de la justice criminelle sont les délits publics.
§2. Excipiuntur delicta plectenda sanctionibus poenalibus de quibus in can. 21682194.
§2. Sont exemptés des délits punissables des sanctions pénales dont traitent les can. 2168-2194.
§3. In delictis mixti fori Ordinarii regulariter ne procedant cum reus laicus est et civilis magistratus, in reum animadvertens, publico bono satis consulit.
§3. Dans les délits de for mixte, les Ordinaires ne doivent pas habituellement procéder, lorsque l'accusé est un laïque et que le magistrat civil, agissant contre ce laïque, pourvoit suffisamment au bien public.
§4. Poenitentia, remedium poenale, excommunicatio, suspensio, interdictum, dummodo delictum certum sit, infligi possunt etiam per modum praecepti extra iudicium.
§4. La pénitence, le remède pénal, l'excommunication, la suspense, l'interdit, pourvu que le délit soit certain, peuvent être infligés aussi par voie de précepte, hors de tout procès.