Texte Latin
Texte Français
§1. In exsecutione peragenda exsecutor caveat ut quam minimum damnato noceatur, eaque de causa incipiat exsecutionem a distrahendis rebus quae minus ei necessariae sunt, salvis semper quae eius victui vel industriae deserviunt ; et si agatur de clerico, salva honesta eiusdem sustentatione ad normam can. 122.
§1. En cours d'exécution, l'exécuteur doit veiller à ce qu'elle nuise le moins possible au condamné, et à cette fin il doit commencer l'exécution sur les choses qui lui sont les moins nécessaires, laissant toujours hors de cause celles qui servent à sa nourriture ou à son industrie ; et s'il s'agit d'un clerc, sa subsistance honnête doit être sauvegardée, selon le can. 122.
§2. Ad exsecutionem privationis beneficii iudex ne procedat contra clericum qui Sanctam Sedem adierit ; sed si agatur de beneficio, cui adnexa sit animarum cura, Ordinarius provideat per designationem vicarii substituti.
§2. Dans l'exécution de la privation de bénéfice, le juge ne doit pas procéder contre un clerc qui a eu recours au Saint-Siège ; mais s'il s'agit d'un bénéfice auquel est attaché la cure d'âmes, l'Ordinaire y pourvoit par la désignation d'un vicaire substitut.