Texte Latin
Texte Français
§1. Quod attinet ad reales actiones, adiudicata actori re aliqua, haec actori tradenda est statim ac res iudicata habetur.
§1. Dans le cas des actions réelles, lorsqu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.
§2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus damnatus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecuniam, vel ad aliud dandum aut faciendum, quadrimestre conceditur pro implenda obligatione.
§2. Dans le cas des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à fournir une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque chose, il lui est accordé quatre mois pour s'acquitter de son obligation.
§3. Iudex potest terminum praescriptum vel reducere vel protrahere, ita tamen ut neque infra bimestre coaretetur, neque semestre excedat.
§3. Le juge peut augmenter ou réduire le délai fixé, de telle sorte cependant qu'il ne soit pas réduit à moins de deux mois, et qu'il ne dépasse pas un semestre.