Texte Latin
Texte Français
§1. Privatio officii incurritur sive ipso iure, sive ex facto legitimi Superioris.
§1. La privation d'un office est encourue soit de plein droit, soit par décision du supérieur légitime;
§2. Si agatur de officio inamovibili, Ordinarius nequit clericum eodem privare, nisi mediante processu ad normam iuris.
§2. S'il s'agit d'un office inamovible, l'Ordinaire ne peut en priver son clerc que moyennant un procès fait selon les règles du droit.
§3. Si de amovibili, privatio decerni ab Ordinario potest ex qualibet iusta causa, prudenti eius arbitrio, etiam citra delictum, naturali aequitate servata, sed certum procedendi modum sequi minime tenetur salvo canonum praescripto circa paroecias amovibiles; privatio tamen effectum non habet, nisi postquam fuerit a Superiore intimata; et ab Ordinarii decreto datur recursus ad Sedem Apostolicam, sed in devolutivo tantum.
§3. S'il s'agit d'un office amovible, la privation peut en être décrétée par l'Ordinaire pour n'importe quel juste motif, prudemment estimé, même en l'absence de délit, tout en observant les règles de l'équité naturelle. L'Ordinaire n'est pas tenu de suivre une procédure spéciale, sauf en ce qui concerne les curés amovibles; la privation ne produit ses effets qu'après avoir été intimée par le supérieur. De ce décret de l'Ordinaire, il est permis d'interjeter appel au Saint-Siège, mais seulement avec effet dévolutif.