Texte Latin
Texte Français
§1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest.
§1. La sentence qui a obtenu l'autorité de la chose jugée peut être exécutée.
§2. Iudex tamen potest sententiae, quae nondum transiit in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere :
§2. Cependant le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la sentence qui n'a pas encore passé en chose jugée :
1° Si agatur de provisionibus seu praestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis ;
1° S'il s'agit de provisions ou de prestations destinées à assurer la subsistance nécessaire ;
2° Si alia gravis urgeat necessitas, ita tamen ut, concessa provisoria exsecutione, per cautiones, fideiiussiones aut pignora satis consultum sit indemnitati alterius partis casu quo exsecutio revocanda sit.
2° Dans tout autre cas de nécessité grave, mais à la condition qu'il soit suffisamment pourvu, après la concession de l'exécution provisoire, par des cautions, des répondants ou des gages, à l'indemnisation de l'autre partie, si l'exécution doit être révoquée.