Texte Latin
Texte Français
§1. Oppositio fieri potest ad recurrentis arbitrium sive postulando revisionem sententiae ab ipso iudice qui eam tulit, sive appellando ad iudicem superiorem.
§1. L'opposition peut être faite, au choix de l'opposant, soit en demandant la révision de la sentence au juge même qui l'a portée, soit en faisant appel au juge supérieur.
§2. In utroque casu oppositor probare debet ius suum revera esse laesum aut probabiliter laedendum.
§2. Dans les deux cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera probablement.
§3. Laesio autem oriri debet ex ipsa sententia quatenus aut ipsa sit causa laesionis, aut, si exsecutioni mandetur, oppositorem gravi praeiudicio sit affectura.
§3. Le préjudice doit résulter de la sentence elle-même, soit parce qu'elle est cause directe du préjudice, soit parce que son exécution est susceptible de causer un préjudice grave à l'opposant.
§4. Si neutrum probetur, iudex, non obstante tertii oppositione, sententiae exsecutionem decernat.
§4. Si aucun des deux points n'est prouvé, nonobstant la tierce opposition, le juge ordonne l'exécution de la sentence.