Texte Latin
Texte Français
§1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et libelli appellatorii quem iudici inferiori exhibuerat.
§1. La poursuite de l'appel requiert seulement que l'appelant invoque le ministère du juge supérieur pour obtenir modification de la sentence attaquée, et joigne à sa requête une copie de cette sentence et du libelle d'appel qu'il a adressé au juge inférieur.
§2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quamprimum satisfaciendi.
§2. Si l'appelant ne peut pas obtenir en temps utile, du tribunal 'a quo', une copie de la sentence attaquée, les délais ne courent pas pendant ce temps-là ; l'empêchement doit être signifié au juge d'appel, qui obligera par précepte le juge 'a quo' à satisfaire au plus tôt à son devoir.