Texte Latin
Texte Français
§1. Appellatio fieri potest oretenus coram iudice pro tribunali sedente, si publice sententia legatur, statimque ab actuario scriptis redigenda est.
§1. Lorsque la sentence est lue publiquement, l'appel peut être fait de vive voix, devant le juge siégeant à son tribunal ; le notaire doit aussitôt l'enregistrer par écrit.
§2. Aliter facienda est in scriptis, salvo casu de quo in can. 1707.
§2. Autrement l'appel doit être déposé sous forme d'une déclaration écrite, sauf le cas du can. 1707.