Texte Latin
Pars quae aligua sententia se gravatam putat, itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in quibus interfuerunt, ius habent a sententia appellandi, id est provocandi ab inferiore iudice qui sententiam tulit, ad superiorem, salvo praescripto can. 1880.
Texte Français
La partie qui se trouve grevée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les procès où ils ont été partie, ont le droit de faire appel de cette sentence, c'est-à-dire d'en appeler du juge qui a rendu la sentence au juge supérieur, sous réserve du can. 1880.