Texte Latin
Texte Français
§1. Si agatur de errore materiali qui inciderit vel in transcribenda parte dispositiva sententiae vel in referendis factis aut partium petitionibus aut in ponendis calculis, errorem corrigere valet ipse iudex.
§1. Lorsqu'une erreur matérielle est survenue dans la transcription de la partie dispositive de la sentence, ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou encore dans l'établissement des calculs, le juge peut lui-même corriger l'erreur.
§2. Iudex ad hanc correctionem deveniat edito decreto ad instantiam partis, nisi pars altera refragetur.
§2. Pour procéder à cette correction, le juge rend un décret à la demande d'une des parties, à moins que l'autre ne s'y oppose.
§3. Si altera pars refragetur, quaestio incidens ad normam can. 1840, p. 3 decreto definiatur ; et decretum ad calcem sententiae correctae referatur.
§3. Si l'autre partie s'y oppose la question incidente est réglée par décret, selon le can. 1840 p. 3. ; et le décret est rapporté à la fin de la sentence corrigée.