Texte Latin
Texte Français
§1. In tribunali collegiali, qua die et hora iudices ad deliberandum conveniant, collegii praeses constituat ; et nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede conventus habeatur.
§1. Au tribunal collégial le président doit fixer le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer ; et, sauf raison particulière, la réunion a lieu au siège du tribunal.
§2. Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferent conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in facto quam in iure, quibus ad conclusionem suam venerint : quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae.
§2. Au jour fixé pour l'assemblée, chaque juge apporte ses conclusions écrites sur le fond de la cause, et les raisons de fait et de droit qui l'ont conduit à ses conclusions : ces conclusions sont jointes aux actes de la cause et gardées secrètes.
§3. Prolatis ex ordine, secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, singulorum conclusionibus, habeatur moderata discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae.
§3. Les conclusions de chacun des juges sont produites selon l'ordre des préséances, le ponent de la cause étant toujours le premier ; suit une discussion modérée sous la conduite du président, surtout en vue de déterminer ce qui sera décidé dans la partie dispositive du jugement.
§4. In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere.
§4. Dans la discussion, il est permis à chacun d'abandonner sa première conclusion.
§5. Quod si iudices in prima discussione ad hanc sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum ; qui tamen ultra hebdomadam comperendinari non debet.
§5. Si les juges ne veulent pas ou ne peuvent pas aboutir à la sentence après la première discussion, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, qui ne doit pas être retardée de plus d'une semaine.