Texte Latin
Texte Français
§1. Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo cirqa rem sententia definiendam.
§1. Pour prononcer n'importe quelle sentence, la certitude morale est requise dans l'esprit du juge relativement à la chose qui doit être définie par la sentence.
§2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis.
§2. Le juge doit puiser cette certitude dans les actes et les preuves.
§3. Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, nisi lex aliquid expresse statuat de efficacia alicuius probationis.
§3. Le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, à moins que la loi ne décide expressément sur l'efficacité de quelque preuve.
§4. Iudex qui eam certitudinem efformare sibi non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et reum dimittat, nisi agatur de causa favorabili, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est, et salvo praescripto can. 1697, p. 2.
§4. Le juge qui ne peut pas se faire cette certitude doit prononcer que le droit du demandeur n'est pas prouvé, et renvoyer le défendeur, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause favorable, auquel cas il doit prononcer pour elle, les prescriptions du can. 1697 p. 2. demeurant sauves.