Texte Latin
Texte Français
§1. Informationes, uti vocant, orales, quibus videlicet advocati iudicem de adiunctis iuris et facti causam respicientibus instruere satagunt, prohibentur.
§1. Les informations orales par lesquelles les avocats s'efforcent d'instruire des particularités de droit et de fait relatives à la cause, sont interdites.
§2. Admittitur tamen moderata disputatio coram iudice pro tribunali sedente ad aliquid illustrandum, si, alterutra vel utraque parte postulante, iudex eam utilem censeat atque admittat.
§2. Une brève discussion cependant est admise devant le juge siégeant au tribunal pour éclairer un point obscur, lorsqu'une des parties ou les deux le demandent et que le juge, l'estimant utile, l'accepte.
§3. Ad disputationem obtinendam partes exhibere debent in scriptis quaestionum capita cum altera parte discutienda, paucis verbis expressa ; iudicis autem est ea cum partibus hinc inde communicare, ac diem et horam disputationi assignare et disputationem ipsam moderari.
§3. Pour obtenir cette discussion les parties doivent produire par écrit et brièvement les chefs des questions à discuter avec l'autre partie ; il appartient au juge d'en assurer communication entre les parties, de fixer le jour et l'heure de la discussion et de la diriger.
§4. Disputationi assistat unus ex notariis tribunalis ad hoc ut, si iudex praecipiat aut pars postulet et iudex consentiat, possit de disceptatis, confessis aut conclusis, scripto ad tramitem iuris ex continenti referre.
§4. Un des notaires du tribunal doit assister à la discussion afin que, si le juge l'ordonne ou une partie le demande, avec l'assentiment du juge, il puisse aussi dresser procès-verbal des éléments de la discussion, des aveux et des conclusions.